L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Pour la réalisation de sa mission, l'établissement exerce les attributions de la maîtrise d'ouvrage. Il peut notamment :
« 1° Acquérir ou prendre à bail des biens, meubles ou immeubles ;
« 2° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches et travaux ;
« 3° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des travaux ;
« 4° Conclure avec d'autres personnes publiques ou privées toutes conventions afin d'assurer au palais de justice un environnement approprié ;
« 5° Négocier, conclure et gérer des contrats de partenariat dans les conditions prévues par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, ainsi que des conventions relevant du III de l'article 1er de la même ordonnance. Une convention passée entre le ministère de la justice et l'établissement public précise l'étendue de sa mission pour la passation et l'exécution de ces contrats, ainsi que les conditions de leur transfert au ministère de la justice ;
« 6° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle. »