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Article AUTONOME (Arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article AUTONOME (Arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)



A N N E X E S
A N N E X E 1
TARIFS D'ACHAT


1. L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.
2. Pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, d'enseignement ou de santé, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 58 c€/kWh.
Pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration au bâti situées sur d'autres bâtiments, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 50 c€/kWh.
3. Pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration simplifiée au bâti, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 42 c€/kWh.
4. Pour les autres installations, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à :
4.1. En Corse, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte : 40 c€/kWh ;
4.2. En métropole continentale : (T * R), formule dans laquelle :
4.2.1. T = 31,4 c€/kWh ;
4.2.2. Pour les installations d'une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts crête, la valeur de R est égale à 1 ;
4.2.3. Pour les installations d'une puissance crête supérieure à 250 kilowatts crête, la valeur de R est définie à l'annexe 3 du présent arrêté.
5. Pour les demandes complètes de raccordement au réseau public prévues à l'article 2 du présent arrêté et déposées après le 31 décembre 2011, les tarifs mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de cette annexe seront indexés au 1er janvier 2012, puis au 1er janvier de chaque année suivante par multiplication de la valeur du tarif de la période précédente avec le coefficient (1-D), où D est égal à 10 %.


A N N E X E 2
RÈGLES D'ÉLIGIBILITÉ À LA PRIME D'INTÉGRATION
AU BÂTI ET À LA PRIME D'INTÉGRATION SIMPLIFIÉE


1. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d'intégration au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. A l'exception des bâtiments à usage principal d'habitation, le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment. Le système photovoltaïque est installé dans le plan de ladite toiture.
1.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d'étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l'usage.
1.3. Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l'élément principal d'étanchéité du système.
1.4. Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l'assemblage est effectué en usine ou sur site. L'assemblage sur site est effectué dans le cadre d'un contrat de travaux unique.
2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque qui est composée de modules rigides et pour laquelle le producteur fait la demande complète de raccordement au réseau public conformément à l'article 2 du présent arrêté avant le 1er janvier 2011 est éligible à la prime d'intégration au bâti si le système photovoltaïque remplit les conditions des paragraphes 1.1, première et deuxième phrase, et 1.2, première phrase, et est parallèle au plan de la toiture.
3. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque est éligible à la prime d'intégration au bâti si le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment et remplit au moins l'une des fonctions suivantes :
3.1. Allège ;
3.2. Bardage ;
3.3. Brise-soleil ;
3.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
3.5. Mur-rideau.
4. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d'intégration simplifiée au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :
4.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Il est parallèle au plan de ladite toiture.
4.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité.
4.3. La puissance crête totale de l'installation telle que définie à l'article 2 du présent arrêté est supérieure à 3 kilowatts crête.
5. Par exception aux dispositions du paragraphe 4, à compter du 1er janvier 2011, une installation photovoltaïque d'une puissance crête inférieure ou égale à 3 kilowatts crête est éligible à la prime d'intégration simplifiée au bâti si le système photovoltaïque remplit les conditions des paragraphes 1.1 et 1.2, première phrase.
6. Par exception aux dispositions du paragraphe 4, une installation photovoltaïque est éligible à la prime d'intégration simplifiée au bâti si le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités et remplit au moins l'une des fonctions suivantes :
6.1. Allège ;
6.2. Bardage ;
6.3. Brise-soleil ;
6.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
6.5. Mur-rideau.
7. Pour bénéficier de la prime d'intégration au bâti ou de la prime d'intégration simplifiée au bâti, le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur certifiant que :
― l'intégration au bâti ou l'intégration simplifiée au bâti ont été réalisées dans le respect des règles d'éligibilité citées ci-dessus ;
― il dispose d'une attestation de l'installateur certifiant que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (avis technique, dossier technique d'application, agrément technique européen, appréciation technique expérimentale, Pass'Innovation, enquête de technique nouvelle), ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen.
Le producteur tient ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet.


A N N E X E 3
VALEURS DU COEFFICIENT R


Les valeurs du coefficient R ont été calculées en fonction du rayonnement annuel moyen (kWh/m²) dans chaque département.

DÉPARTEMENT

NUMÉRO DE DÉPARTEMENT

RÉGION

COEFFICIENT R

Ain

1

Rhône-Alpes

1,09

Aisne

2

Picardie

1,15

Allier

3

Auvergne

1,09

Alpes-de-Haute-Provence

4

Provence-Alpes-Côte d'Azur

1,00

Hautes-Alpes

5

Provence-Alpes-Côte d'Azur

1,00

Alpes-Maritimes

6

Provence-Alpes-Côte d'Azur

1,00

Ardèche

7

Rhône-Alpes

1,03

Ardennes

8

Champagne-Ardenne

1,16

Ariège

9

Midi-Pyrénées

1,05

Aube

10

Champagne-Ardenne

1,13

Aude

11

Languedoc-Roussillon

1,03

Aveyron

12

Midi-Pyrénées

1,02

Bouches-du-Rhône

13

Provence-Alpes-Côte d'Azur

1,00

Calvados

14

Basse-Normandie

1,17

Cantal

15

Auvergne

1,08

Charente

16

Poitou-Charentes

1,08

Charente-Maritime

17

Poitou-Charentes

1,05

Cher

18

Centre

1,09

Corrèze

19

Limousin

1,07

Côte-d'Or

21

Bourgogne

1,13

Côtes-d'Armor

22

Bretagne

1,18

Creuse

23

Limousin

1,09

Dordogne

24

Aquitaine

1,06

Doubs

25

Franche-Comté

1,13

Drôme

26

Rhône-Alpes

1,01

Eure

27

Haute-Normandie

1,15

Eure-et-Loir

28

Centre

1,12

Finistère

29

Bretagne

1,15

Gard

30

Languedoc-Roussillon

1,00

Haute-Garonne

31

Midi-Pyrénées

1,05

Gers

32

Midi-Pyrénées

1,04

Gironde

33

Aquitaine

1,05

Hérault

34

Languedoc-Roussillon

1,00

Ille-et-Vilaine

35

Bretagne

1,13

Indre

36

Centre

1,06

Indre-et-Loire

37

Centre

1,10

Isère

38

Rhône-Alpes

1,06

Jura

39

Franche-Comté

1,10

Landes

40

Aquitaine

1,06

Loir-et-Cher

41

Centre

1,11

Loire

42

Rhône-Alpes

1,09

Haute-Loire

43

Auvergne

1,08

Loire-Atlantique

44

Pays de la Loire

1,08

Loiret

45

Centre

1,11

Lot

46

Midi-Pyrénées

1,05

Lot-et-Garonne

47

Aquitaine

1,04

Lozère

48

Languedoc-Roussillon

1,05

Maine-et-Loire

49

Pays de la Loire

1,10

Manche

50

Basse-Normandie

1,17

Marne

51

Champagne-Ardenne

1,13

Haute-Marne

52

Champagne-Ardenne

1,11

Mayenne

53

Pays de la Loire

1,12

Meurthe-et-Moselle

54

Lorraine

1,18

Meuse

55

Lorraine

1,20

Morbihan

56

Bretagne

1,11

Moselle

57

Lorraine

1,19

Nièvre

58

Bourgogne

1,12

Nord

59

Nord - Pas-de-Calais

1,20

Oise

60

Picardie

1,16

Orne

61

Basse-Normandie

1,14

Pas-de-Calais

62

Nord - Pas-de-Calais

1,20

Puy-de-Dôme

63

Auvergne

1,09

Pyrénées-Atlantiques

64

Aquitaine

1,08

Hautes-Pyrénées

65

Midi-Pyrénées

1,08

Pyrénées-Orientales

66

Languedoc-Roussillon

1,03

Bas-Rhin

67

Alsace

1,14

Haut-Rhin

68

Alsace

1,13

Rhône

69

Rhône-Alpes

1,08

Haute-Saône

70

Franche-Comté

1,12

Saône-et-Loire

71

Bourgogne

1,09

Sarthe

72

Pays de la Loire

1,11

Savoie

73

Rhône-Alpes

1,08

Haute-Savoie

74

Rhône-Alpes

1,08

Paris

75

Ile-de-France

1,14

Seine-Maritime

76

Haute-Normandie

1,19

Seine-et-Marne

77

Ile-de-France

1,13

Yvelines

78

Ile-de-France

1,14

Deux-Sèvres

79

Poitou-Charentes

1,08

Somme

80

Picardie

1,20

Tarn

81

Midi-Pyrénées

1,03

Tarn-et-Garonne

82

Midi-Pyrénées

1,03

Var

83

Provence-Alpes-Côte d'Azur

1,00

Vaucluse

84

Provence-Alpes-Côte d'Azur

1,00

Vendée

85

Pays de la Loire

1,06

Vienne

86

Poitou-Charentes

1,09

Haute-Vienne

87

Limousin

1,09

Vosges

88

Lorraine

1,15

Yonne

89

Bourgogne

1,12

Territoire de Belfort

90

Franche-Comté

1,12

Essonne

91

Ile-de-France

1,12

Hauts-de-Seine

92

Ile-de-France

1,14

Seine-Saint-Denis

93

Ile-de-France

1,14

Val-de-Marne

94

Ile-de-France

1,14

Val-d'Oise

95

Ile-de-France

1,14


A N N E X E 4
DÉFINITIONS


Système photovoltaïque :
Un système photovoltaïque est un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple, composé d'un module ou d'un film photovoltaïque et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque.
Installation photovoltaïque :
L'installation photovoltaïque est un ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.).
Installation solaire thermodynamique :
Une installation solaire thermodynamique est un ensemble d'éléments techniques permettant de transformer, à l'aide de capteurs, l'énergie rayonnée par le soleil en chaleur, puis celle-ci en énergie mécanique et électrique à travers un cycle thermodynamique.