En application de l'article 7 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, les directions départementales des territoires et les directions départementales des territoires et de la mer désignées dans la première colonne du tableau de l'annexe I assurent, sous l'autorité fonctionnelle des préfets des départements concernés, la mission de surveillance des crues, de prévision et de transmission de l'information sur les crues concernant les bassins hydrographiques et les cours d'eau mentionnés en troisième colonne du même tableau.