Le premier alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation ou d'orientation ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité. »