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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010 relatif aux conventions entre producteurs et distributeurs en matière de commercialisation d'instruments financiers et de produits d'assurance sur la vie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010 relatif aux conventions entre producteurs et distributeurs en matière de commercialisation d'instruments financiers et de produits d'assurance sur la vie)


Il est ajouté au chapitre 3 du titre III du livre V du code monétaire et financier une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4



« Conventions entre producteurs
et distributeurs d'instruments financiers


« Art. R. 533-15. - Les conventions mentionnées à l'article L. 533-13-1 sont établies par écrit à la demande des prestataires de services d'investissement et prévoient notamment :
« 1° A la charge du prestataire de services d'investissement :
« a) La soumission à la personne mentionnée au 2° responsable de la publication des documents d'information de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;
« b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par la personne responsable de la publication des documents d'information ;
« 2° A la charge de la personne responsable de la publication des documents d'information mentionnés aux articles L. 214-12, L. 214-109 et L. 412-1 :
« a) La mise à la disposition des prestataires de services d'investissement de ces documents et de leur mise à jour ;
« b) La transmission, éventuellement sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières de l'instrument financier, tant par le prestataire de services d'investissement que par la clientèle, ainsi que la mise à jour systématique de ces informations ;
« c) La vérification de la conformité aux documents d'information mentionnés au 1° de tout projet de document à caractère publicitaire, quel que soit son support, qui lui est transmis par le prestataire de services d'investissement, dans un délai fixé par la convention ;
« 3° En cas de pluralité de personnes responsables de la publication des documents d'information ou de prestataires de services d'investissement, l'obligation d'établir une convention au sens de l'article L. 533-13-1 s'applique entre personnes en relation directe.
« Art. R. 533-16. - Les personnes mentionnées à l'article R. 533-15 ne sont pas soumises à l'obligation d'établir les conventions prévues par cet article dans les cas suivants :
« 1° Pour la distribution d'instruments financiers exclusivement destinés à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du II de l'article L. 411-2 ;
« 2° Pour la distribution d'instruments financiers proposés dans le cadre du livre III de la troisième partie du code du travail. »