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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2009 portant renouvellement d'habilitation d'organismes pour le contrôle des opérations prévues à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2009 portant renouvellement d'habilitation d'organismes pour le contrôle des opérations prévues à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport)


La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par l'article 11 de l'arrêté du 4 août 2006 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte. Cette sanction peut concerner, selon le cas, le bénéficiaire de l'habilitation et l'ensemble des agences qui lui sont rattachées, ou les seules agences responsables de ce manquement. Les agences pouvant être concernées par une sanction sont, parmi la liste annexée au document en vigueur attestant l'accréditation mentionnée au 1 de l'article 2, celles auxquelles est rattaché au moins un expert habilité de l'organisme pour les missions de contrôle des canalisations de transport.