I. ― Sur la recevabilité des demandes
I-1. Demandes de la société BFM TV
La société Canal+ Distribution soutient que la demande de la société BFM TV visant à obtenir le placement de sa chaîne sur le numéro 15 sur le fondement de l'article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 ne porterait pas sur le règlement d'un différend de nature individuelle, mais constituerait une demande de « mesure d'organisation générale de la distribution de services audiovisuels par satellite » ou une « démarche de régulation sectorielle » pour lesquelles le conseil serait incompétent.
Le conseil estime que la première demande de la société BFM TV doit être regardée comme tendant à obtenir le numéro 15 dans le plan de services de l'offre Canalsat. Cette demande traduit le caractère individuel du différend et un intérêt de la requérante lui donnant qualité pour agir.
La société Canal+ Distribution soutient également que la demande de BFM TV concernerait une question déjà tranchée le 5 juin 2007 par le conseil dans le cadre du règlement d'un premier différend relatif à la numérotation.
Le conseil considère que sa délibération du 24 juillet 2007 relative à la numérotation des chaînes (1) et la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ont modifié le régime juridique de la numérotation des chaînes et que la société BFM TV apporte des éléments factuels nouveaux.
Ces éléments justifient la recevabilité de la nouvelle demande de la société BFM TV sur ce point.
Le conseil considère en outre que les demandes de la société BFM TV portent sur le « caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de mise à disposition du public de l'offre de programmes », et entrent ainsi dans le champ d'application de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986.
En conséquence, le conseil se reconnaît compétent pour statuer sur la demande de règlement de différend présentée par la société BFM TV et écarte la fin de non-recevoir opposée à ses demandes.
I-2. Demande de la société Canal+ Distribution
La société Canal+ Distribution demande au conseil de déclarer qu'aucune disposition légale ou autre, notamment la délibération du conseil du 24 juillet 2007, n'impose à Canal+ Distribution le respect d'un préavis d'un mois avant la modification du placement des thématiques dans son plan de services.
Le conseil considère que cette question n'est pas liée au différend, qui concerne l'attribution à la chaîne BFM TV du numéro 15 sur le plan de services de l'offre Canalsat et le placement de la chaîne BFM TV à la suite immédiate des chaînes I¹Télé et LCI.
En conséquence, la demande de la société Canal+ Distribution est irrecevable.