Il est inséré, après l'article 1er, un article 1er-1 et un article 1er-2 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1.-Les attributions individuelles de l'indemnité mentionnée à l'article 1er varient en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir des agents.
« Art. 1er-2.-L'indemnité est versée selon une périodicité mensuelle. »