Les fonctionnaires mentionnés au I de l'article 2, ainsi que les directeurs des soins mentionnés au II du même article, placés en situation de recherche d'affectation, conservent, sur leur demande et sur décision du directeur général du centre national de gestion, le bénéfice des concessions de logement par nécessité absolue de service aussi longtemps qu'il n'ont pas reçu une affectation nouvelle.