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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation à certains produits en cuir et à certains produits similaires)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation à certains produits en cuir et à certains produits similaires)


Aux stades antérieurs à la vente au consommateur les documents commerciaux d'accompagnement comportent les mentions suivantes :
1° Pour toutes les matières premières, leur dénomination ;
2° Pour le cuir, sa dénomination, l'espèce animale et le type de tannage ;
3° Pour la croûte de cuir ou la refente de cuir, sa dénomination et le type de tannage ;
4° Pour le cuir destiné à l'industrie du meuble, sa dénomination, l'espèce animale, le type de tannage, l'état de surface et le type de finition ;
5° Pour la croûte de cuir ou la refente de cuir destinée à l'industrie du meuble, sa dénomination, le type de tannage et le type de finition ;
6° Pour les produits définis à l'article 1er, les mentions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 3.
Toutes les mentions prévues aux alinéas précédents sont indiquées clairement et sans abréviations. L'utilisation d'un code est toutefois admise à condition d'en préciser la signification.