Les produits définis à l'article 1er, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, comportent un étiquetage indiquant, d'une manière lisible et indélébile et en caractères typographiques identiques, les mentions suivantes :
1° Soit le nom, la raison sociale ou la marque du fabricant, ou du distributeur, soit, à défaut, le nom du vendeur suivi d'une indication conventionnelle délivrée par la direction chargée de la répression des fraudes et destinée à identifier le fabricant ou l'importateur ;
2° La dénomination des matières premières pour chacune de leurs parties à prendre en considération en vertu des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie. Cette dénomination peut être également complétée par des pictogrammes dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie ;
3° La finition grainée ou le grainage sur cuir ou sur croûte de cuir ou sur refente de cuir. Cette mention est complétée par le terme « façon » ou « imitation » ou autre terme équivalent suivi du nom de l'animal ou de l'espèce animale imité ou du nom du motif fantaisie choisi. Toutefois, dans le cas où le grain de l'animal ou de l'espèce animale ainsi reproduit correspond respectivement à celui de l'animal ou de l'espèce animale dont est issu le cuir, ce complément d'information est facultatif ;
4° Pour les articles en cuir, la désignation du nom de l'animal ou à défaut la désignation de l'espèce animale. Toutefois cette mention n'est exigée pour les articles de maroquinerie et de voyage qu'en ce qui concerne les parties extérieures ;
5° Pour les revêtements de meubles en cuir, la désignation du nom de l'animal ou à défaut la désignation de l'espèce animale, l'état de surface et le type de finition ;
6° Pour les revêtements de meuble en croûte de cuir ou en refente de cuir, le type de finition.