I. ― L'utilisation du mot « cuir », à titre principal ou de racine ou sous forme d'adjectif, quelle que soit la langue utilisée, est interdite dans la désignation de toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau.
II. ― L'emploi dans la désignation des produits mentionnés à l'article 1er d'un nom d'espèce animale est interdit pour désigner tout autre produit qu'un produit issu de l'espèce animale considérée.
III. ― Les dénominations de matières premières, les désignations d'espèces animales, les états de surface et les types de finition ne peuvent être utilisées que pour les matières premières, les espèces animales, les états de surface et les types de finition définis par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie.