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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-26 du 7 janvier 2010 relatif aux modalités de gestion en comptabilité publique des prestations sociales des bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement social personnalisé)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-26 du 7 janvier 2010 relatif aux modalités de gestion en comptabilité publique des prestations sociales des bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement social personnalisé)


En matière de recettes, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis.
En matière de dépenses, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis, la disponibilité des fonds appartenant à la personne bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement social personnalisé ainsi que sur le caractère libératoire du règlement.