Le comptable exécute à partir du compte ouvert au nom du département dans les écritures du Trésor les ordres de dépenses ou de recettes relatifs à la gestion des prestations sociales désignées dans les contrats mentionnés à l'article 1er, transmis sans pièce justificative.
Il a, seul, qualité pour recevoir des sommes ou payer des dépenses aux fins d'exécution de ces contrats.
Il informe périodiquement le président du conseil général de l'état des comptes particuliers ouverts dans ses écritures en application de l'article 2.
Le comptable ou son régisseur d'avances verse, sur ordre de dépense, aux personnes bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement social personnalisé les reliquats non employés par le département des sommes perçues pour leur compte. Quand il est effectué par le comptable, ce versement a lieu par virement bancaire sur le compte de la personne bénéficiaire de la mesure. Dans le cas où l'intéressé ne dispose pas d'un compte bancaire, le versement est effectué par le régisseur d'avances.