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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-23 du 7 janvier 2010 pris pour l'application de l'article 199 quinvicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt accordée au titre des comptes d'épargne codéveloppement et adaptant la partie réglementaire du code monétaire et financier)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-23 du 7 janvier 2010 pris pour l'application de l'article 199 quinvicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt accordée au titre des comptes d'épargne codéveloppement et adaptant la partie réglementaire du code monétaire et financier)


En annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section III, il est inséré un 8° ter intitulé « Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement » qui comprend un article 46 AO ter ainsi rédigé :
« Art. 46 AO ter.-1. Pour l'application de l'article 199 quinvicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt sur le revenu est demandée ou au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier.
« 2. Le contribuable joint à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement une copie des pièces mentionnées au I de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier.
« Le contribuable adresse à l'administration fiscale les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi. »