Le troisième alinéa de l'article 50 du même décret est ainsi modifié :
« Pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus mais ne justifient pas d'une durée d'assurance tous régimes de retraite de base confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite au taux plein, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service au-delà du soixantième anniversaire. »