Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 portant modification du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Au quatrième alinéa de l'article 44 du même décret, après les mots : « compte tenu », sont insérés les mots : « des droits à congés annuels restant à courir et ».