L'article 38-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38-3.-La durée de vingt-cinq années de services accomplis en tant qu'agent public prévue à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée est réduite de six années pour :
« 1° Les agents titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Les agents accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
« 3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail.
« Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.
« Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée l'autorisation.»