L'article 36 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation, les périodes pendant lesquelles les agents ont exercé leurs fonctions à temps partiel sont assimilées à des services à temps complet. »
2° Au troisième alinéa, après les mots : « accident du travail ou », sont insérés les mots : « pour maladie professionnelle ou ».