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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 portant modification du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 portant modification du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


L'article 36 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation, les périodes pendant lesquelles les agents ont exercé leurs fonctions à temps partiel sont assimilées à des services à temps complet. »
2° Au troisième alinéa, après les mots : « accident du travail ou », sont insérés les mots : « pour maladie professionnelle ou ».