A la sous-section 3 de la section III du chapitre IV du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article D. 344-41 ainsi rédigé :
« Art.D. 344-41.-Le minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans les maisons d'accueil spécialisées est égal à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés. »