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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna)


I. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les modifications d'intitulé, de structure et de références apportées par les I et II de l'article 10 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée dans le titre II du livre V du code monétaire et financier ;
2° Le chapitre Ier inséré dans le titre II par l'article 11 de la même ordonnance ;
3° Les modifications d'intitulé, de structure et de contenu du chapitre II du titre VII par le 7° de l'article 14 de la même ordonnance ;
4° Le chapitre II, inséré dans le titre II du livre V du code monétaire et financier par l'article 12 de la même ordonnance, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13.
II. ― Le livre VII est ainsi modifié :
1° Au chapitre V du titre IV :
a) L'intitulé de la section 2 devient : « Prestataires de services de paiement et changeurs manuels ” ;
b) Il est créé au sein de cette section une sous-section 1, comprenant l'article L. 745-8, ainsi rédigée :


« Sous-section 1



« Prestataires de services de paiement


« Art.L. 745-8.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.L'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent.
« Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables. » ;
c) Il est créé au sein de la même section une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Les établissements de paiement


« Art.L. 745-8-1.-Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Au chapitre V du titre V :
a) L'intitulé de la section 2 devient : « Prestataires de services de paiement et changeurs manuels » ;
b) Il est créé au sein de cette section une sous-section 1, comprenant l'article L. 755-8, ainsi rédigée :


« Sous-section 1



« Prestataires de services de paiement


« Art.L. 755-8.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Polynésie française.L'office des postes et télécommunications de Polynésie française est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent.
« Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables. » ;
c) Il est créé au sein de la même section une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Les établissements de paiement


« Art.L. 755-8-1.-Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Polynésie française. » ;
3° Au chapitre V du titre VI :
a) L'intitulé de la section 2 devient : « Prestataires de services de paiement et changeurs manuels » ;
b) Il est créé au sein de cette section une sous-section 1, comprenant l'article L. 765-8, ainsi rédigée :


« Sous-section 1



« Prestataires de services de paiement


« Art.L. 765-8.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
« Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables. » ;
c) Il est créé au sein de la même section une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Les établissements de paiement


« Art.L. 765-8-1.-Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »