Articles

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna)

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna)


I. ― Le chapitre IV, inséré dans le titre Ier du livre III du code monétaire et financier par l'article 5 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15.
II. ― Le livre VII est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 743-7 est insérée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Les services de paiement


« Art. L. 743-7-1. - I. ― Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
« II. ― 1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : "ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros” sont remplacés par les mots : "à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP” ;
« 2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : "Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen” ;
« b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, les mots : "ou à Mayotte” sont remplacés par les mots : "à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, ou dans les îles Wallis et Futuna” » ;
2° Après l'article L. 753-7 est insérée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Les services de paiement


« Art. L. 753-7-1. - I. ― Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
« II. ― 1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : "ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros” sont remplacés par les mots : "à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP” ;
« 2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : "Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen” ;
« b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, les mots : "ou à Mayotte” sont remplacés par les mots : "à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna” » ;
3° Après l'article L. 763-7 est insérée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Les services de paiement


« Art. L. 763-7-1. - I. ― Le chapitre IV du titre Ier du livre III, à l'exception du second alinéa du II de l'article L. 314-2 et du second alinéa de l'article L. 314-15, est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
« II. ― 1° Au premier alinéa du II de l'article L. 314-2, les mots : "ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros” sont remplacés par les mots : "à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP” ;
« 2° a) L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV est : "Obligations d'information lorsqu'un des prestataires de services de paiement impliqué dans l'opération est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou en dehors de l'Espace économique européen” ;
« b) Au premier alinéa de l'article L. 314-15, les mots : "ou à Mayotte” sont remplacés par les mots : "à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna”. »