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Article AUTONOME (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna)

Article AUTONOME (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna)



L'article 9 étend les dispositions de coordination introduites dans le livre V du code monétaire et financier par l'article 9 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée.
L'article 10 étend :
― les modifications d'intitulé, de structure et de références apportées par les I et II de l'article 10 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée dans le titre II du livre V du code monétaire et financier ;
― le chapitre Ier inséré dans le titre II du livre V par l'article 11 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée. Ce chapitre définit les prestataires de services de paiement qui comprennent les établissements de paiement et les établissements de crédit et instaure, pour ces personnes, le monopole de la fourniture de services de paiement en prévoyant des exceptions. Les offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, qui sont habilités à offrir des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement, seront considérés comme prestataires de services de paiement lorsqu'ils fourniront des services de paiement dans la limite des dispositions particulières les régissant. En raison de leur statut d'établissement public territorial, ils ne seront pas soumis aux règles relatives à l'activité des établissements de paiement ;
― le chapitre II, inséré dans le titre II du livre V du code monétaire et financier par l'article 12 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée. Ce chapitre définit les établissements de paiement, les conditions d'agrément et les dispositions prudentielles et comptables qui leur sont applicables ;
― les dispositions pénales applicables aux prestataires de services de paiement, issues de l'article 14 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée.
Ne sont pas étendues les dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services sur le territoire des Etats partis à l'accord sur l'Espace économique européen (articles L. 522-12 et L. 522-13 du code monétaire et financier).
L'article 11 étend le chapitre III inséré dans le titre II du livre V du code monétaire et financier par l'article 13 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée. Ce chapitre prévoit que les prestataires de services de paiement peuvent avoir recours à des agents, personnes physiques ou morales, qui exercent pour leur compte et sous leur pleine responsabilité (dans le cadre d'un mandat) les activités pour lesquels ces établissements sont agréés.
L'article 12 étend aux îles Wallis et Futuna les dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée qui soumettent les établissements de paiement aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. En effet, ces dispositions sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, en vertu respectivement de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du 8° de l'article 7 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
L'article 13 étend les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée :
― qui étendent les pouvoirs réglementaires du ministre chargé de l'économie aux établissements de paiement et aux agents ;
― qui étendent aux établissements de paiement les pouvoirs de la commission bancaire en matière de contrôle, de sanction et de traitement des entreprises en difficulté ;
― qui permettent de protéger les fonds déposés sur le compte d'un établissement de paiement en cas de procédure collective touchant cet établissement ;
― qui étendent la compétence du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, du comité consultatif du secteur financier et du comité de la médiation bancaire aux établissements de paiement.
L'article 14 introduit une mesure de coordination dans le livre VII du code monétaire et financier.