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Article AUTONOME (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna)

Article AUTONOME (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna)



L'article 3 étend dans les collectivités du Pacifique les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée qui définissent les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion des moyens de paiement. Ces opérations comprennent les services bancaires de paiement (délivrés par les établissements de crédit) et les services de paiement (énumérés limitativement à l'article L. 314-1 du code monétaire et financier délivrés soit par un établissement de crédit soit par un établissement de paiement).
L'article 4 étend les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée relatives aux conventions de comptes de dépôt (modalités de fourniture de la convention, acceptation par le ou les titulaires du compte, modification, résiliation).
L'article 5 étend le chapitre IV du titre Ier du code monétaire et financier, créé par l'article 5 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée. Ce chapitre définit les services de paiement, le champ d'application des opérations de paiement, les frais liés à la fourniture d'information et les obligations d'information pesant sur les prestataires de services de paiement à l'égard de la clientèle pour les services fournis entre deux prestataires situés dans l'Union européenne, en euros ou dans une devise de l'Union européenne. Le projet d'ordonnance étend ces obligations :
― aux services de paiement fournis en francs CFP entre deux prestataires de services de paiement établis dans les territoires français du Pacifique ;
― aux services de paiement fournis en euros entre deux prestataires de services de paiement dont l'un est établi dans les territoires français du Pacifique et l'autre sur le territoire français communautaire.
Sont ainsi exclues les opérations de paiement réalisées exclusivement sur le territoire communautaire (second alinéa du II de l'article L. 314-2).
L'article 6 étend le chapitre V inséré dans le titre Ier du livre III du code monétaire et financier par l'article 6 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée. Ce chapitre étend aux établissements de paiement les règles applicables en matière de médiation bancaire qui font obligation à tout établissement de crédit ou de paiement de désigner un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec les clients non professionnels.
L'article 7 étend avec des adaptations le chapitre VI inséré dans le titre Ier du livre III du code monétaire et financier par l'article 7 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée. Ces dispositions maintiennent la compétence des agents de la Banque de France et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour contrôler le respect des dispositions du code monétaire et financier relatives aux conventions de compte et étendent cette compétence aux contrats-cadres de services de paiement. Dans les collectivités du Pacifique, ces missions sont exercées par l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM).
L'article 8 étend les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée qui garantissent à tous les prestataires de services de paiement l'accès aux systèmes de paiement sur une base non discriminatoire, et qui permettent aux établissements de paiement de recourir au démarchage bancaire.