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Article AUTONOME (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna)

Article AUTONOME (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna)



L'article 2 a pour objet de rendre applicables aux collectivités précitées les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée :
― qui interdisent aux prestataires de services de paiement d'empêcher contractuellement un commerçant d'appliquer des frais ou de proposer une réduction à un client pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné ;
― qui instituent des sanctions pénales réprimant le fait de falsifier ou de contrefaire un instrument de paiement ou de l'accepter en connaissance de cause (modification de l'article L. 163-3) ;
― qui étendent à tous les instruments de paiement les sanctions pénales édictées pour les infractions concernant les cartes de paiement.