Article AUTONOME (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna)
L'article 17 étend les dispositions transitoires de l'ordonnance du 15 juillet 2009 précitée.
L'article 18 est un article d'exécution. Il prévoit que l'ordonnance entrera en vigueur six mois après sa publication.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
(1) Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon.
(2) L'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française donnent en effet compétence à l'Etat en matière de crédit. Le statut des îles Wallis et Futuna donne à cette collectivité des compétences d'attributions limitées ne comprenant pas le crédit.
(3) Aux termes de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier : « Les opérations de banque comprennent la réception des fonds du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement ».
(4) Ils comprennent principalement l'exécution d'opérations de virements et de prélèvements, les services de transmission de fonds, les services permettant de verser ou de retirer des espèces et la gestion d'un compte de paiement.