Il est inséré, après l'article 20 du décret du 11 janvier 2002 susvisé, un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1.-Pour la vérification prévue par l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, le conseil de l'ordre se fait communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
« Le conseil de l'ordre rend compte annuellement, au procureur général près la Cour de cassation, du résultat de ces vérifications. »