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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010 pris pour l'application de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010 pris pour l'application de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Le chapitre Ier du décret du 12 août 1974 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elles sont diligentées par les chambres départementales ou interdépartementales, elles portent également sur le respect par le notaire des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier. » ;
2° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les vérifications effectuées en application du 10° de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les inspecteurs se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier. » ;
b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le notaire ».