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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010 pris pour l'application de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010 pris pour l'application de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Après le paragraphe VI de la section I du chapitre II du décret du 29 février 1956 susvisé, il est rétabli le paragraphe suivant :


« Paragraphe VII



« De la vérification du respect des obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme


« Art. 56.-Pour les vérifications effectuées en application du 5° de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les huissiers de justice communiquent à la chambre, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
« Art. 57.-La chambre rend compte annuellement, au procureur de la République, du résultat de ces vérifications. »