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Article AUTONOME (Décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010 pris pour l'application de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article AUTONOME (Décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010 pris pour l'application de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Publics concernés : professionnels (sociétés de ventes volontaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires, avocats et avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation).
Objet : lutte contre le blanchiment ― conditions de communication aux autorités professionnelles des documents nécessaires au contrôle.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret prévoit que les documents dont la conservation est imposée par les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment sont communiqués sur simple demande soit du commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, pour les sociétés de ventes volontaires, soit des inspecteurs ou professionnels délégués par les ordres pour procéder aux vérifications de comptabilité ou inspections, s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires ou des notaires, soit de la chambre départementale pour les huissiers de justice, soit du bâtonnier, s'agissant des avocats, soit du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les membres de cette dernière profession.
Le décret comporte également des dispositions propres aux notaires, afin de rendre leurs règles comptables compatibles avec les nouvelles dispositions relatives au gel des avoirs.
Le décret étend l'application du dispositif concernant les avocats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna où la réglementation de la profession d'avocat relève de la compétence de l'Etat.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr/).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 321-18 et R. 321-36 et suivants ;
Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 561-3, L. 561-12 et L. 561-36 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 17 ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux Conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, notamment son article 13-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 6 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 modifiée relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment ses articles 13, 14 et 16 à 18 ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 56 ;
Vu le décret n° 74-737 du 12 août 1974 modifié relatif aux inspections des études de notaires, notamment ses articles 3 et 11 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :