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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla))


Marge de tolérance des quantités capturées.
La marge de tolérance autorisée dans les estimations déclarées des quantités d'anguilles détenues à bord ou lors du débarquement, telles que prévues par les règlements (CE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 susvisé, ne peut être supérieure à 20 %.
Cependant cette marge ne s'applique qu'à partir du premier kilogramme pour les déclarations de capture d'anguilles de moins de 12 centimètres et de 50 kilogrammes pour les déclarations de capture d'anguilles de taille supérieure.
Les quantités inscrites sur le bon de transport et la note de vente doivent être exactes à compter de la première centaine de grammes d'anguilles de moins de 12 centimètres ou du premier kilogramme pour les anguilles de taille supérieure.