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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2009 relatif aux conditions d'habilitation des organismes notifiés pour mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité des équipements de protection individuelle)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2009 relatif aux conditions d'habilitation des organismes notifiés pour mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité des équipements de protection individuelle)


Les attestations d'accréditation prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté sont établies par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
1° Pour les équipements de protection individuelle dont la conformité est évaluée selon la procédure visée aux articles R. 4313-23 à R. 4313-42 du code du travail, d'après le référentiel d'accréditation correspondant, disponible sur le site du COFRAC, établi sur la base de la norme NF EN ISO/ CEI 17025 (2005) : Exigences générales pour l'accréditation des laboratoires d'étalonnages et d'essais.
2° Pour les équipements de protection individuelle dont la conformité est évaluée selon la procédure visée aux articles R. 4313-57 à R. 4313-61 du code du travail et pour les équipements de protection individuelle dont la conformité est évaluée selon la procédure visée aux articles R. 4313-62 à R. 4313-74 du code du travail, d'après les référentiels d'accréditation correspondants, disponibles sur le site du COFRAC, établis sur la base des normes NF EN ISO/CEI 17025 (2005) : Exigences générales pour l'accréditation des laboratoires d'étalonnages et d'essais ou ISO/CEI 17021 (2006) : Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management.