Les attestations d'accréditation prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté sont établies par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
1° Pour les équipements de protection individuelle dont la conformité est évaluée selon la procédure visée aux articles R. 4313-23 à R. 4313-42 du code du travail, d'après le référentiel d'accréditation correspondant, disponible sur le site du COFRAC, établi sur la base de la norme NF EN ISO/ CEI 17025 (2005) : Exigences générales pour l'accréditation des laboratoires d'étalonnages et d'essais.
2° Pour les équipements de protection individuelle dont la conformité est évaluée selon la procédure visée aux articles R. 4313-57 à R. 4313-61 du code du travail et pour les équipements de protection individuelle dont la conformité est évaluée selon la procédure visée aux articles R. 4313-62 à R. 4313-74 du code du travail, d'après les référentiels d'accréditation correspondants, disponibles sur le site du COFRAC, établis sur la base des normes NF EN ISO/CEI 17025 (2005) : Exigences générales pour l'accréditation des laboratoires d'étalonnages et d'essais ou ISO/CEI 17021 (2006) : Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management.