Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 240 et 333 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 240 et 333 du règlement annexé))



« Article 240-3.12
« Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité


« I. - Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires de plaisance répondent aux caractéristiques suivantes :
« ― 50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l'énergie humaine, quelle que soit leur distance d'éloignement ;
« ― 50 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 2 milles d'un abri ;
« ― 100 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 6 milles d'un abri ;
« ― 100 N de flottabilité au moins pour les enfants de 30 kg maximum, quelle que soit la distance d'éloignement d'un abri ;
« ― 150 N de flottabilité au moins pour les navires s'éloignant de plus de 6 milles d'un abri.
« II. - Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :
« ― les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées "barre à roue” ;
« ― les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués "CE”.
« Les brassières de sauvetage approuvées "marine marchande française” et marquées "MMF” peuvent être embarquées jusqu'au 1er janvier 2011. »