« Article 240-3.08
« Matériel d'armement et de sécurité côtier
« Le matériel d'armement et de sécurité côtier comprend les éléments suivants :
« 1. Le matériel d'armement et de sécurité basique.
« 2. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau, conforme aux dispositions de l'article 240-3.15. Ce dispositif n'est toutefois pas obligatoire dans l'une des situations suivantes :
« ― chaque membre de l'équipage porte un équipement individuel de flottabilité ou une combinaison de protection lorsque le navire fait route ;
« ― la capacité d'embarquement du navire est inférieure à 5 adultes ;
« ― le navire est un pneumatique ou un semi-rigide.
« 3. Trois feux rouges automatiques à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement.
« 4. Un miroir de signalisation.
« 5. Un compas magnétique fixé temporairement ou en permanence au navire, et visible depuis le poste de conduite, conforme aux normes ISO 613, ou ISO 10316, ou ISO 14227.
« 6. La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels ou élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou électronique, et sont tenues à jour ;
« 7. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ;
« 8. Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes. »