L'article 240-3.07 « Matériel d'armement et de sécurité basique » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le paragraphe 7 est remplacé par le libellé suivant :
« 7. Un dispositif permettant le remorquage (point d'accrochage et bout de remorquage) sauf pour les planches à voile et aérotractées ; » ;
II. - Le paragraphe 8 est remplacé par le libellé suivant :
« 8. Une ligne de mouillage appropriée. Toutefois, les navires dont la capacité d'embarquement est inférieure à 5 adultes peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord. »