Le paragraphe II de l'article 240-2.45 « Extinction dans les locaux machines » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé par le libellé suivant :
« II. ― Les locaux abritant une ou plusieurs machines à combustion interne dont la puissance est supérieure à 120 kW disposent soit de moyens mobiles analogues à ceux prescrits au paragraphe ci-dessus mais d'une capacité totale combinée d'au moins 68 B, soit d'un moyen d'extinction fixe conforme aux dispositions de la division 322 du règlement. »