Dans le paragraphe I de l'article 240-2.04 « Plaque signalétique » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, l'alinéa :
« ― la catégorie de conception ; »
est remplacé par l'alinéa suivant :
« ― la catégorie de conception ou, pour les embarcations qui ne sont pas astreintes à l'attribution d'une catégorie de conception, la distance maximale d'éloignement d'un abri ; ».