Le paragraphe 4 de l'article 240-2.02 « Attribution d'une catégorie de conception » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé par le libellé suivant :
« 4. Catégorie de conception D : catégorie attribuée aux navires de plaisance pour la navigation « en eaux protégées », conçus pour des voyages dans des eaux côtières protégées, des baies de petite dimension, des petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels le vent peut atteindre la force 4 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre, avec des vagues occasionnelles, causées par exemple par des bateaux de passage, d'une hauteur maximale de 0,5 mètre. »