Les paragraphes II à VI de l'article 240-1.06 « Modifications » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont remplacés par le libellé suivant :
« II. ― Un navire est dit modifié, lorsque, après sa mise en service, il subit une ou plusieurs des modifications ci-dessous :
― modification du nombre maximal de personnes pouvant être embarquées ;
― variation de la longueur de coque de plus de 1 % ;
― modification de plus de 10 % du déplacement lège, au sens de l'article 240-2.07 de la présente division ;
― modification du chargement maximal admissible, au sens de l'article 240-2.07 de la présente division ;
― changement de la nature du combustible de propulsion si le navire comporte un moteur ou un réservoir de combustible fixe ;
― augmentation de la puissance de propulsion maximale, ou maximale recommandée, excédant 15 %.
Lorsque l'augmentation de puissance citée à l'alinéa précédent n'induit pas de changement de moteur, ce dernier est astreint aux procédures d'évaluation de conformité aux exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses, prévues par le décret du 4 juillet 1996 précité.
III. ― Un navire modifié fait l'objet d'une nouvelle évaluation de conformité, effectuée par la personne endossant la responsabilité de la conformité, à défaut le propriétaire. Cette évaluation est réalisée selon les dispositions de l'article 240-2.01. Pour l'application de l'article 240-1.05, le délai de cinq ans est compté à partir de la date de la dernière modification.
IV. ― En supplément, préalablement à sa vente, ou cession à titre gratuit, avant la fin d'un délai de cinq ans à partir de la modification de l'un ou de tous ses moteurs de propulsion mixtes sans échappement intégré, ou internes (in-bord), un navire est astreint à la vérification de sa conformité aux exigences essentielles de sécurité en matière d'émissions sonores, conformément aux dispositions du décret du 4 juillet 1996 précité. »