Le paragraphe III de l'article 240-1.01 « Champ d'application » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé par le libellé suivant :
« III. ― Les navires exclusivement conçus pour la compétition, navires expérimentaux et navires de conception ancienne, sont considérés comme des navires neufs lorsqu'ils n'ont jamais été mis en service dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, et ce quelle que soit leur date de construction. Ces navires ne sont pas tenus de répondre aux exigences de la présente division et font l'objet de réglementations spécifiques. »