I. - Les dispositions des articles 1er et 2 sont également applicables aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale dont la procédure d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa du même article a été engagée à la date de publication du présent décret.
II. - Par dérogation à l'article R. 163-13 du code de la sécurité sociale, l'entreprise qui exploite un médicament ayant fait l'objet, à la date de publication du présent décret, d'un avis de la commission prévue à l'article R. 163-15 classant ce médicament dans la catégorie « service médical rendu faible » peut, après avoir été informée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de son intention de modifier pour ce médicament le taux de participation de l'assuré, présenter des observations écrites ou orales, exclusivement devant l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dans le mois suivant la réception de cette information.
III. - Aucune décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prise en application du 2° de l'article 2 du présent décret ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de celui-ci.