Les épreuves de chaque concours sont notées de 0 à 20.
Toute note égale à 0 à l'une des épreuves des concours prévus à l'article 1er du présent arrêté est éliminatoire. Sous réserve des dispositions particulières relatives à la prestation physique de l'épreuve d'éducation physique et sportive prévues à l'annexe I, lorsqu'une épreuve des concours prévus à l'article 1er du présent arrêté comporte plusieurs parties, toute note égale à 0 obtenue à l'une ou l'autre des parties est éliminatoire.