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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles)


Les épreuves du concours externe spécial et du second concours interne spécial comportent :
1° Les épreuves d'admissibilité et d'admission mentionnées à l'article 11, affectées du coefficient 2 ;
2° Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée, dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.
Ces deux épreuves sont affectées du coefficient 2.
Le descriptif de chacune des deux épreuves prévues au 2° ci-dessus est précisé au B des annexes I et II du présent arrêté.
Les candidats indiquent au moment de leur inscription au concours externe spécial et au second concours interne spécial la langue dans laquelle ils désirent subir ces deux épreuves.