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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement professionnel)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement professionnel)


Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1° Pour le concours externe :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la seconde épreuve d'admissibilité.
Toutefois, pour les sections pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, mentionnées au « B » de l'article 3 et qui ne disposent pas de seconde épreuve d'admissibilité, le départage final est prononcé en faveur du candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve d'admission.
2° Pour le concours interne :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
Toutefois, pour les sections de recrutement mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 et comportant deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission, il est procédé conformément au 1° ci-dessus.
3° Pour le troisième concours :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité.