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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation)


Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.