Règle 5
Arrimage
Les substances nuisibles doivent être convenablement arrimées et assujetties de manière à réduire au minimum les risques pour le milieu marin, sans porter atteinte à la sécurité du navire et des personnes à bord.
Règle 6
Limites quantitatives
Il peut être nécessaire, pour des raisons scientifiques et techniques valables, d'interdire le transport de certaines substances nuisibles ou de limiter la quantité de ces substances que peut transporter un même navire. En fixant ces limites, il convient de tenir dûment compte des dimensions, de la construction et de l'équipement du navire, ainsi que de l'emballage et des propriétés intrinsèques de ces substances.
Règle 7
Exceptions
1. Il est interdit de jeter à la mer de substances nuisibles transportées en colis, sauf si cela est nécessaire pour assurer la sécurité du navire ou pour sauver des vies humaines en mer.
2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, des mesures appropriées doivent être prises compte tenu des propriétés physiques, chimiques et biologiques des substances nuisibles, pour réglementer le rejet à la mer des eaux de nettoyage des fuites, pour autant que l'application de ces mesures ne compromette pas la sécurité du navire et des personnes à bord.
Règle 8
Contrôle des normes d'exploitation
par l'Etat du port (*)
1. Un navire qui se trouve dans un port ou une installation terminale au large d'une autre Partie est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par ladite Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par la présente Annexe, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à bord pour prévenir la pollution par les substances nuisibles.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1) de la présente règle, la Partie prend les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions de la présente Annexe.
3. Les procédures relatives au contrôle par l'Etat du port prévues à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent dans le cas de la présente règle.
4. Aucune disposition de la présente règle ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la présente Convention.