Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2010-4 du 4 janvier 2010 portant publication de la résolution MEPC.156(55) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (adoption de l'annexe III révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 13 octobre 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-4 du 4 janvier 2010 portant publication de la résolution MEPC.156(55) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (adoption de l'annexe III révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 13 octobre 2006 (1))



Règle 4 (**)
Documents


1. Dans tous les documents relatifs au transport par mer de substances nuisibles qui font mention de ces substances, on doit utiliser l'appellation technique exacte de chacune de ces substances (l'appellation commerciale seule n'est pas admise) en la complétant par les mots « Polluant marin ».
2. Les documents d'expédition fournis par le chargeur doivent soit comprendre un certificat ou une déclaration signés, soit être accompagnés d'un tel certificat ou d'une telle déclaration, attestant que le chargement présenté aux fins du transport est convenablement emballé et, selon le cas, marqué, étiqueté ou muni d'une étiquette-placard et qu'il est dans un état propre à réduire au minimum les risques que son transport présente pour le milieu marin.
3. Tout navire qui transporte des substances nuisibles doit posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant les substances nuisibles embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan d'arrimage détaillé indiquant l'emplacement des substances nuisibles à bord. Des copies de ces documents doivent également être conservées à terre par le propriétaire du navire ou son mandataire jusqu'à ce que les substances nuisibles aient été déchargées. Une copie de l'un de ces documents doit être remise avant le départ à la personne ou à l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.
4. A chaque escale au cours de laquelle une opération de chargement ou déchargement, même partielle, est effectuée, une version mise à jour des documents énumérant les substances nuisibles embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord, ou du plan d'arrimage détaillé, doit être remise avant le départ à la personne ou à l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.
5. Si le navire possède à bord la liste ou le manifeste spécial ou le plan d'arrimage détaillé prescrit pour le transport des marchandises dangereuses aux termes de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, les documents exigés par la présente règle peuvent être combinés avec les documents relatifs aux marchandises dangereuses. Lorsque les documents sont combinés, il doit être établi une claire distinction entre les marchandises dangereuses et les substances nuisibles visées par la présente Annexe.

(**) L'emploi du terme « documents » dans la présente règle n'exclut pas l'utilisation de techniques de transmission fondées sur le traitement électronique de l'information (TEI) et l'échange de données informatisées (EDI), à l'appui de la documentation sur papier.