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Article AUTONOME (Décret n° 2010-4 du 4 janvier 2010 portant publication de la résolution MEPC.156(55) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (adoption de l'annexe III révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 13 octobre 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-4 du 4 janvier 2010 portant publication de la résolution MEPC.156(55) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (adoption de l'annexe III révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 13 octobre 2006 (1))



A N N E X E
AMENDEMENTS À L'ANNEXE III DE MARPOL. 73//78



(Annexe III révisée)


Remplacer le texte actuel de l'Annexe III de MARPOL par ce qui suit :
« RÈGLES RELATIVES À LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES NUISIBLES TRANSPORTÉES PAR MER EN COLIS


Règle 1
Champ d'application


1. Sauf disposition expresse contraire, les règles de la présente Annexe s'appliquent à tous les navires transportant des substances nuisibles en colis.
1. Aux fins de la présente Annexe, on entend par « substances nuisibles » les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) (*), ou encore qui satisfont aux critères énoncés dans l'appendice de la présente Annexe.
2. Aux fins de la présente Annexe, l'expression « en colis » désigne les formes d'emballage spécifiées dans le Code IMDG pour les substances nuisibles.
2. Le transport de substances nuisibles en colis est interdit, sauf s'il est effectué conformément aux dispositions de la présente Annexe.
3. Pour compléter les dispositions de la présente Annexe, le Gouvernement de chaque Partie à la Convention doit publier ou faire publier des prescriptions détaillées pour l'emballage, le marquage, l'étiquetage, les documents, l'arrimage, les limites quantitatives et les exceptions visant à prévenir ou à réduire au minimum la pollution du milieu marin par des substances nuisibles (*).
4. Aux fins de la présente Annexe, les emballages vides ayant déjà servi au transport de substances nuisibles doivent eux-mêmes être traités comme des substances nuisibles, à moins que des précautions suffisantes n'aient été prises pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucun résidu dangereux pour le milieu marin.
5. Les dispositions de la présente Annexe ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement du navire.

(*) Se reporter au Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG), que l'Organisation a adopté par la résolution MSC.122(75), telle que modifiée par le Comité de la sécurité maritime.