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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2009 organisant une consultation électorale au ministère chargé de la culture)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2009 organisant une consultation électorale au ministère chargé de la culture)


Il est institué pour chacun des comités techniques paritaires un ou plusieurs bureaux de vote dont le président est l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est placé, ou son représentant.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale candidate peut désigner un représentant et un suppléant au sein de ce bureau de vote. Le bureau de vote se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal de dépouillement.