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Article AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2009-2010)

Article AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2009-2010)



2. Variétés éligibles :
a) Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
Abouriou N, aléatico N, alicante henri bouschet N, aligoté B, altesse B, aranel B, arriloba B, arinarnoa N, arrufiac B, aubun N, auxerrois B, barbaroux Rs, baroque B, biancu gentile B, bourboulenc B, brachet N, brun argenté N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, calitor N, carignan blanc B, carignan N, carmenère N, castets N, chardonnay B, chasan B, chatus N, Chenanson N, chenin B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, clarin B, codivarta B, colombard B, cot N, counoise N, courbu B, duras N, egiodola N, ekigaïna N, etraire de la dui N, fer N, gamaret N, gamay de bouze N, gamay de chaudenay N, gamay N, ganson N, gewurztraminer Rs, gramon N, grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, grolleau gris G, grolleau N, gros manseng B, jacquère B, jurançon noir N, len de l'el B, liliorila B, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, melon B, merlot N, meunier N, mollard N, mondeuse N, monerac N, morrastel N, moussayguès N, mourvèdre N, muscadelle B, muscardin N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rg, muscat à petits grains Rs, muscat d'alexandrie B, muscat de Hambourg N, muscat ottonel B, négrette N, nielluccio N, pascal B, perdea B, persan N, petit courbu B, petit manseng B, petit verdot N, picardan B, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, portan N, poulsard N, raffiat de moncade B, riesling B, rivairenc blanc B, rivairenc gris G, rivairenc N, rosé du var Rs, roussanne B, sauvignon B, sauvignon gris G, savagnin blanc B, sciaccarello N, segalin N, semebat N, semillon B, sylvaner B, syrah N, tannat N, tempranillo N, téoulier N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, tibouren N, tourbat B, trousseau N, ugni blanc B, verdesse B, vermentino B, viognier B ;
b) Critères spécifiques aux opérations réalisées sur les aires délimitées des appellations d'origine :
Les plantations ou surgreffages réalisés sur les aires délimitées des appellations d'origine suivantes :
Bandol ; Beaumes de Venise ; Cassis ; Coteaux d'Aix-en-Provence ; Les Baux-de-Provence ;
Lirac ; Saint-Péray ; Tavel ; Vacqueyras ; Vinsobres,
sont éligibles uniquement pour les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée.
3. Actions éligibles :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés mentionnées aux points 1 et 2 à l'exception de l'AOC « Saint-Péray » ;
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles mentionnées aux points 1 et 2 :
― arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée, à l'exception de l'AOC « Saint-Péray », après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
― mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée, à l'exception de l'AOC « Saint-Péray » ;
― modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
― modification de l'écartement des rangs d'une vigne sans modification de la densité, après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
― arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher. Cette action est exclue sur les aires délimitées des appellations d'origine « Bandol », « Les Baux-de-Provence », « Châtillon-en-Diois », « Clairette de Die », « Crémant de Die », « Saint-Péray » et « Vinsobres » ;
c) Relocalisation des vignobles pour les appellations d'origine mentionnées :
Côtes de Provence : plantations dans l'aire délimitée avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles exclues de la nouvelle délimitation approuvée par l'INAO lors de la séance du comité national des 9 et 10 novembre 2000.
Côtes de Provence Sainte-Victoire : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence Sainte-Victoire avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence et à l'extérieur de l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence Sainte-Victoire ;
Côtes de Provence Fréjus : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence Fréjus avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence et à l'extérieur de l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence Fréjus ;
Côtes de Provence La Londe : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence La Londe avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence et à l'extérieur de l'aire délimitée de l'AOC Côtes de Provence La Londe ;
Vinsobres : plantations sur des parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Vinsobres avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées dans l'aire délimitée de l'AOC Côtes du Rhône et à l'extérieur de l'aire délimitée de l'AOC Vinsobres ;
d) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 2 précédent.


B. ― Projets collectifs


Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.


C. ― Plans collectifs locaux


Des plans collectifs locaux tels que prévus par l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.
Ces plans sont basés sur des actions de reconversion variétale et peuvent prévoir une superficie maximale pour laquelle les exploitants de superficie viticole participent au plan.
Les superficies qui ont été acceptées au titre d'une demande de prime d'arrachage déposée pour la campagne 2009-2010 ne peuvent pas être incluses dans un plan collectif local pour la partie arrachage.
1. Modalités d'arrachage :
Les variétés à arracher au titre de la campagne 2009-2010 sont les suivantes :
Alicante henri bouschet N, aramon blanc B, aramon N, arinarnoa N, aubun N, brun argenté N, carignan blanc B, carignan N, chasan B, chenanson N, cinsaut N, clairette rose Rs, counoise N, egiodola N, gamay N, grenache gris G, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B, mauzac B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, portan N, tempranillo N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, ugni blanc B, valdiguié N ainsi que toutes les variétés issues d'hybridation interspécifique.
Sont exclues :
― les superficies situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et du Var à l'exception des superficies situées dans l'aire délimitée de l'AOC « Coteaux d'Aix-en-Provence » ;
― les superficies situées dans les aires délimitées des appellations d'origine non éligibles au titre du point A. ― Demandes individuelles ;
― les superficies situées dans le département des Bouches-du-Rhône pour lesquelles la revendication des AOC « Côtes de Provence », « Les Baux-de-Provence » ou « Cassis » est possible.
2. Modalités de plantation :
Les variétés à replanter sont celles prévues au point A-2 variétés éligibles, à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher définie au paragraphe 1 précédent.
Toutefois, pour les superficies situées dans l'aire délimitée des appellations d'origine suivantes :
Beaumes de Venise ; Coteaux d'Aix-en-Provence ; Lirac ; Saint-Péray ; Tavel ; Vacqueyras ; Vinsobres,
sont éligibles uniquement les variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée.
Sont exclues :
― les superficies situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et du Var, à l'exception des superficies situées dans l'aire délimitée de l'AOC « Coteaux d'Aix-en-Provence » ;
― les superficies situées dans les aires délimitées des appellations d'origine non éligibles au titre du point A. ― Demandes individuelles ;
― les superficies situées dans le département des Bouches-du-Rhône pour lesquelles la revendication des AOC « Côtes de Provence », « Les Baux de Provence » ou « Cassis » est possible.